ANCC

Contrat type de syndic

Le contrat type de syndic décortiqué par l’ANCC

Le contrat type de syndic décortiqué par l’ANCC

CONTRAT TYPE DE SYNDIC

(Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015) Entre les soussignés parties :

  1. D'une part : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à l'adresse suivante … Numéro d'immatriculation … Représenté pour le présent contrat par M/Mme (nom de famille, prénom), agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du … Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le auprès de …

et

  1. D'autre part : Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du …

(Rayer les mentions inutiles.)

(Personne physique) M/Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement Exerçant en qualité de syndic professionnel/bénévole/coopératif Immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)

(Personne morale) La société (forme, dénomination sociale) Ayant son siège social à l'adresse suivante … Représentée par … en qualité de … Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro … et dont le numéro unique d'identification est (le cas échéant)

(Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n° …, délivrée le … par … Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le … auprès de … Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le … auprès de …, dont l'adresse est …

Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :
L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme, dénomination)
Exerçant en tant que syndic de droit en application de l'article L 443-15 du code de la construction et de l'habitation ; Ayant son siège à l'adresse suivante … Représenté(e) par M/Mme (nom de famille, prénom), en qualité de … Il a été convenu ce qui suit : Commentaire [ancc1]: N’existera pas encore au moment de l’obligation d’application du contrat type. Commentaire [ancc2]:
Le copropriétaire qui devra signer le contrat engagera-t-il sa responsabilité ? Il risque de ne plus y avoir beaucoup de volontaire pour matérialiser une décision d’AG. Commentaire [ancc3]:
Le syndic bénévole et le syndic coopératif sont officiellement visés, ce qui est nouveau. Mais pourquoi les avoir distingués et ne pas avoir simplement opposé le syndic professionnel au syndic non professionnel, come cela est fait dans les titres des points 7 et 8 du contrat type ? Commentaire [ancc4]: C’est une nouveauté. PRÉAMBULE

Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967. Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive. Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie promulgué en application de l'article 13-1 de cette même loi. Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).

  1. Missions

Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble ci-dessus désigné. L'objet de cette mission est notamment défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.

  1. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de … (1). Il prendra effet le et prendra fin le … (2). Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

  1. Révocation du syndic

Le contrat de syndic peut être révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3). Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime. La délibération de l'assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965).

  1. Démission du syndic

Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Nouvelle désignation du syndic

A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Commentaire [ancc5]: N’existera pas encore au moment de l’obligation d’application du contrat type. Commentaire [ancc6]:
Pourquoi marquer la durée alors que le contrat doit être signé de date à date ? Commentaire [ancc7]:
Il aurait aussi fallu considérer le cas du point 6, en cas de défaut de réalisation de la fiche synthétique. Commentaire [ancc8]:
Il n’est pas préciser qui aura la charge de l’envoi des LRAR.

De plus, il aurait été souhaitable de préciser les modalités de la démission : - qui convoque l’AG afin qu’un nouveau syndic soit désigné ? - Qui prend en charge les frais de cette AG ?
- Le syndic sera-t-il responsable s’il ne convoque pas d’AG et que la copropriété doive être gérée par un administrateur provisoire ? Commentaire [ancc9]:
Pourquoi les modalités de la mise en concurrence tant attendues n’ont pas été ici précisées ?
L’amendement au projet de loi « Macron » prévoyant de faire jouer la mise en concurrence par le conseil syndical pour les seuls syndics désignés déjà 2 fois consécutivement n’a pas été pris en compte. 6. Fiche synthétique de copropriété (4)

En application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année. Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : … € par jour de retard. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice. Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.

  1. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel

Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit : Le lundi de … h à … h et de … h à … h ; Le mardi de … h à … h et de … h à … h ; Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ; Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ; Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ; Le samedi de … h à … h et de … h à … h.

Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble auprès du syndic s'effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ou téléphonique effectif) :

Commentaire [ancc10]:
N’existera pas encore au moment de l’obligation d’application du contrat type. Commentaire [ancc11]:
Il y a trop de souplesse ici. Commentaire [ancc12]:
Il est à regretter que ce montant soit à négocier. Dans la pratique nous verrons des contrats avec 0 €. Commentaire [ancc13]:
Cette partie ne s’applique pas aux syndics non professionnels (point 8 du contrat type).

Le lundi de … h à …h et de … h à … h ; Le mardi de … h à … h et de … h à … h ; Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ; Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ; Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ; Le samedi de … h à … h et de … h à … h.

Accueil téléphonique : Le lundi de … h à … h et de … h à … h ; Le mardi de … h à … h et de … h à … h ; Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ; Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ; Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ; Le samedi de … h à … h et de … h à … h.

La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

7.1. Le forfait

7.1.1. Contenu du forfait

Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de … visite(s) et vérifications périodiques de la copropriété, d'une durée minimum de … heure(s), avec rédaction d'un rapport/sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat. Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire. Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :

  • les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ; - la gestion des règlements aux bénéficiaires.

7.1.2. Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle

Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de heures à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures, par : - le syndic ; - un ou plusieurs préposé(s).

(Rayer les mentions inutiles.)

7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties

Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l'une ou plusieurs des prestations ci-dessous :

(Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions cidessous afin de préciser ses modalités d'exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)

  • la préparation, convocation et tenue de assemblée(s) générale(s), autres que l'assemblée générale annuelle de … heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures ;
  • l'organisation de … réunion(s) avec le conseil syndical d'une durée de … heures.

7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires

En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article : Commentaire [ancc15]:

Pourquoi un nombre minimum n’a-t-il pas été noté ? Commentaire [ancc16]:

Qui est chargé du rapport ?
Le syndic avec le conseil syndical ? Ce rapport sera-t-il sur l’extranet ? A qui l’adresse-t-on ? Commentaire [ancc17]:

Le rôle du CS est renforcé comme amorcé par la loi ALUR.

Pourquoi ne pas pouvoir prévoir la présence d’une tierce personne (par exemple le salarié du syndicat ou un copropriétaire, ou un membre du CS ?). Commentaire [ancc18]:
Inclure ces frais dans le forfait de base est une bonne chose. Mais cela peut aussi s’avérer défavorable pour la copropriété car il y a de grande chance que les syndics calculent le montant du forfait global en tenant compte de plus de copies que nécessaire. Commentaire [ancc19]:
Nous le voyons aujourd’hui dans la pratique, les AG sont toujours facturées en plus, car tenues en soirée. Il est regrettable que le forfait ne prévoie pas la tenue d’AG sans possibilité de facturation (avec le cas échéant une durée maximum arrêtée dans le forfait). Commentaire [ancc20]:
Il s’agit d’une nouvelle catégorie de prestations qui ne figurait dans aucun texte jusqu’à présent. Une négociation sera à faire entre le syndic et le SDC.

Puisque ces prestations sont optionnelles, il est à craindre qu’elles soient toujours refusées, notamment pour éviter une surfacturation, comme cela a longtemps été pratiqué en matière de compte bancaire séparé et de dérogation. Commentaire [ancc21]:
Ici l’AG peut imposer son choix au syndic, à la différence du point 7.1.3.

Puisque ces prestations sont optionnelles, il est à craindre qu’elles soient toujours refusées, notamment pour éviter une surfacturation, comme cela a longtemps été pratiqué en matière de compte bancaire séparé et de dérogation. - dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5) ; - dispenser le syndic d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (6) ; - confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.

En cas de décision régulièrement adoptée par l'assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n'est pas incluse dans le forfait.

7.1.5. Modalités de rémunération

La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de … € hors taxes, soit … € toutes taxes comprises. Cette rémunération est payable :

  • d'avance/à terme échu (rayer la mention inutile) ;
  • suivant la périodicité suivante (préciser le terme) :

Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes (optionnel).

Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites/vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.

L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé soit (rayer la mention inutile) : - de la somme de … € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ; - de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit (rayer la mention inutile) : - de la somme de … € (que les parties conviennent de fixer dès à présent), - de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).

Le montant de l'imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu'à la date d'exigibilité de la rémunération.

7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire

Commentaire [ancc22]:
L’article 18 de la loi de 1965 ne traite pas de « dispense » mais d’obligation pour le syndic de proposer. Le syndicat n’a pas à dispenser mais doit se prononcer. Commentaire [ancc23]:
Pour pouvoir bénéficier des dispositions du contrat type, il faudrait donc, soit que les copropriétaires qui ont des AG avant le 1er juillet s’inspirent de ce contrat pour que le syndic qu’ils désignent entre mars et juillet 2015 le suivent, soit que les copropriétaires élisent leur syndic pour une durée jusqu’au 1er juillet 2015 afin de désigner après leur syndic selon ce contrat type. ? 7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières

La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée : - soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : … €/ heure hors taxes, soit … €/heure toutes taxes comprises ; - soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.

La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)

MODALITÉS DE TARIFICATION DÉTAIL DE LA PRESTATION convenues La préparation, la convocation et la tenue d'une Le cas échéant, majoration assemblée générale supplémentaire de ... spécifique pour dépassement heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de d'horaires convenus : ... % ... heures à ... heures L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d'une durée de ... heures, par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait au titre du 7.1.3 La réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction d'un rapport/sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles), par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait au titre du 7.1.1

7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division

MODALITÉS DE TARIFICATION DÉTAIL DE LA PRESTATION convenues L'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du (Nota. - Les parties peuvent convenir syndicat prise en application de l'article 26 de la que le montant des honoraires sera loi du 10 juillet 1965 (si l'assemblée générale fixé lors de la décision de l'assemblée décide, par un vote spécifique, de confier ces générale.) prestations au syndic) Commentaire [ancc24]:
Il est à regretter qu’un nombre minimum n’ait pas été fixé par le contrat type. Commentaire [ancc25]:
Qui est chargé du rapport ?
Le syndic avec le conseil syndical ? Ce rapport sera-t-il sur l’extranet ? A qui l’adresse-t-on ? Commentaire [ancc26]:
Le rôle du CS est renforcé comme amorcé par la loi ALUR.

Pourquoi ne pas pouvoir prévoir la présence d’une tierce personne (par exemple le salarié du syndicat ou un copropriétaire, ou un membre du CS ?). La publication de l'état descriptif de divisionet du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes

7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres

Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence sont facturées (rayer la mention inutile) : - sans majoration ; - au coût horaire majoré de … %.

Toute somme versée par l'assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d'un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.

7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques

Les travaux dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques.

Ces honoraires concernent : - les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien courant ; - les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ; - les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; - les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; - d'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Commentaire [ancc28]:
Dans l’arrêté Novelli du 19 mars 2010, la gestion des diagnostics faisait déjà partie du forfait. Il s’agit ici d’un désavantage pour les syndicats.

Ceci vaudra donc pour le futur Diagnostic Technique Global (voir notre revue n° 97). Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. Le choix du prestataire par l'assemblée générale est précédé d'une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)

Commentaire [ancc29]:
Dans l’arrêté Novelli du 19 mars 2010, la gestion des diagnostics faisait déjà partie du forfait. Il s’agit ici d’un désavantage pour les syndicats.

DÉTAIL DE LA PRESTATION MODALITÉS DE TARIFICATION convenues Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition des parties communes (Nota. — Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l'assemblée générale confiant au syndic les prestations concernées) La reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic)
La représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat
La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965
La constitution et le suivi d'un dossier de subvention accordé au syndicat

  1. Défraiement et rémunération du syndic non professionnel

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.
Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :

  • forfait annuel … € - coût horaire … €/h
  • autres modalités (préciser) :
  1. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires

Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre.

Commentaire [ancc32]:
Le syndic non professionnel a officiellement le droit de percevoir le remboursement des frais et une rémunération, c’est une avancée.

Toutefois, il faudra prévenir l’Urssaf afin de vérifier si des cotisations seront dues s’agissant d’une rémunération. ? Etablissement de l'état daté ; (Nota. - Le montant maximum applicable aux honoraires d'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi 9.2. Frais et honoraires liés du 10 juillet 1965 s'élève à la aux mutations somme de …). Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ; Délivrance du certificat prévu à l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965. Délivrance d'une copie du carnet d'entretien ;
Délivrance d'une copie des diagnostics techniques ; Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance 9.3 Frais de délivrance des énergétique individuel documents sur support papier mentionnées à l'article R. 134-3 (art. 33 du décret du 17 mars du code de la construction et de
1967 et R. 134-3 du code de la l'habitation ; construction et de l'habitation) Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967).

  1. Copropriété en difficulté

En application de l'article 29-1 de la loi l'article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.

  1. Reddition de compte

La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : …

  1. Compétence

Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous : Pour le syndic … Pour le syndicat … Commentaire [ancc37]:
C’est ici la fin de la pratique des honoraires pour « pré-état daté » qui s’était mise en place suite à la loi ALUR. Ceci est donc une avancée. Par ailleurs, et pour l’établissement de l’état daté, le contrat va à l’encontre de la jurisprudence qui rappelle que cette prestation n’a pas à figurer dans le contrat qui ne lie pas le syndic et chaque copropriétaire pris individuellement (voir code Litec, 2015, page 154).

Par contre, il peut être regrettable qu’aucun tarif n’ait été associé à chacune des prestations ici visées.
Commentaire [ancc38]:

Attendons-nous un nouveau décret pour compléter cette partie ? Commentaire [ancc39]:
La copie du RCP sera-t-elle donc gratuite ? Commentaire [ancc40]:
Pourquoi ne pas prévoir dans le contrat la saisine de la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière ?

Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le … à …

Le syndicat … Le syndic …

(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic confié à l'organisme d'habitation à loyer modéré en application de l'article L443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l'article 25-1 de cette loi est applicable. (4) Conformément à l'article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du : - 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; - 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; - 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. (5) En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureau ou de commerce et que le syndic est soit un professionnel soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, soit un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement de fonds du syndicat. (6) En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement au syndic professionnel.

Commentaire [ancc41]:
Un exemplaire est-il à conserver par le conseil syndical ? Le président du conseil syndical ? Ou par un membre du conseil syndical distinct du président-syndic en cas de syndicat coopératif ?

LES ANNEXES AU CONTRAT

Le décret prévoit deux annexes au contrat de syndic, l’une listant les prestations incluses dans le forfait (liste non limitatives), l’autre listant les prestations pouvant donner lieu à une rémunération particulière (liste limitative, c’est-à-dire que seules les prestations de cette liste seront facturables en plus du forfait).

? LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT ? ? ? ?

?

IV. - Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.

V. - Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires)
10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception ; 11° Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier, à l'assureur protection juridique ; 12° Suivi du dossier transmis à l'avocat.

VI. - Autres prestations
13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) ; 14° Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de changement de syndic ; 15° Représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ; 16° Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ; 17° Constitution et suivi d'un dossier de subvention au profit du syndicat ; 18° Immatriculation initiale du syndicat.

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