ASL
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ASL comprenant des syndicats de copropriétaires

Lorsque des copropriétés distinctes mais voisines ont en commun des espaces verts, des routes, un portail, une antenne ou une chaudière par exemple, une structure doit être créée pour gérer ces parties et éléments d’équipement communs. Il peut s’agir d’une union de syndicats ou, comme dans le cas qui va être étudié ici, d’une association syndicale libre (ASL). Les règles de fonctionnement de cette dernière sont édictées dans des statuts et peuvent être différentes d’une association syndicale à une autre puisque la législation propre aux ASL n’impose aucun formalisme précis dans ce domaine.

Toutefois, une règle commune semble se dégager. En effet, les statuts prévoient assez fréquemment que lorsque des syndicats de copropriétaires font partie d’une ASL, ces derniers sont représentés à l’assemblée générale de l’association par leur syndic. Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 février 2008 (Cass, 3e civ., 13 février 2008, 1ère espèce), attire l’attention sur la distinction qu’il y a lieu d’opérer entre la représentation en assemblée et la qualité de membre.

Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas le syndicat des copropriétaires qui est membre de l’ASL, mais chacun des copropriétaires du fait de l’acquisition d’un lot dans le périmètre de l’association syndicale. Le président de l’ASL doit ainsi convoquer chacun d’entre eux aux assemblées générales et leur faire également parvenir de manière individuelle les comptes-rendus de ces réunions. Cette qualité de membre permet aussi à chaque copropriétaire de contester les décisions prises lors de l’assemblée de l’ASL alors même qu’il n’était pas physiquement présent à la réunion et qu’il n’a pas pris directement part aux votes du fait de la représentation de la copropriété à laquelle il appartient par son syndic. Cette représentation, souvent mise en place dans les grands ensembles comportant plusieurs immeubles et visant à favoriser la prise de décisions et éviter l’absentéisme, n’enlève donc pas aux copropriétaires leur qualité de membre. C’est ce que retient la Cour de cassation en ces termes : « Attendu, qu’ayant relevé que les statuts de l’association prévoyaient que par le seul fait de leur acquisition, tous les titulaires d’un droit de copropriété sur des parcelles comprises dans le périmètre de l’association étaient de plein droit et obligatoirement membres de celle-ci ; que l’assemblée générale se composait de tous les propriétaires ou de leurs représentants lorsque l’un des fonds faisait l’objet d’une copropriété et que le syndic représentait les copropriétaires à l’assemblée générale, la Cour d’appel a exactement retenu (…) que dès lors que les copropriétaires étaient membres de l’association et que le syndic ne faisait que les représenter à l’assemblée générale, chaque copropriétaire avait la qualité pour agir en contestation des décisions prises en assemblée générale par l’association syndicale. »
Chaque copropriétaire a donc le droit d’agir en justice pour contester la validité d’une assemblée de l’ASL ou de certaines de ses décisions.

Il est à noter, même si les textes ne le disent pas, que dans l’idéal, pour que la représentation soit efficace et que le syndic vote dans le sens souhaité par les copropriétaires qu’il représente, ce dernier pourrait être contraint, par le règlement de copropriété, de convoquer en amont une assemblée générale afin d’amener les copropriétaires à se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée de l’ASL. Le syndic se ferait alors ensuite le porte-parole des décisions prises par la majorité requise des copropriétaires. Cette obligation existe déjà dans les unions de syndicats. Les rédacteurs des statuts ou des règlements de copropriété pourraient ainsi s’en inspirer.

Par ailleurs, rappelle la Cour de cassation dans un second arrêt de même date (Cass, 3e civ., 13 février 2008, 2e espèce), « Aux termes de l’article L 322-9-1 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, lorsque dans le périmètre de l’association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu’un même syndic ne puisse représenter plus d’un syndicat ; à défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l’autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé. » Cette prescription se comprend aisément puisqu’elle a été instaurée pour éviter qu’un seul syndic contrôle l’assemblée générale de l’ASL et décide seul du sens à donner à chacune des questions inscrites à l’ordre du jour, d’autant que chaque syndicat de copropriétaires qu’il représente n’a pas forcément la même opinion que son voisin sur tel ou tel point. Il faut donc permettre un débat démocratique et une défense des intérêts de chaque copropriété par la présence d’un mandataire autre que le syndic (en général, un copropriétaire). Le non-respect de l’article L 322-9-1 alinéa 3 du Code de l’urbanisme justifie d’une demande d’annulation de l’assemblée par tout membre de l’ASL : « Ayant constaté que lors des trois assemblées générales, le syndic Marina Service avait représenté plusieurs syndicats de copropriétaires et relevé que l’irrégularité dans la représentation des syndicats des copropriétaires viciait les décisions de ces assemblées, la Cour d’appel (…) en a déduit à bon droit que les assemblées générales devaient être annulées. »

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