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QUESTIONS FREQUENTES

Omission de la reproduction des dispositions de l’article 42 alinea 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification des decisions du proces-verbal d’assemblee generale

En ma qualité de syndic, je m’interroge sur les conséquences de l’omission de la reproduction des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification des décisions du procès-verbal d’assemblée générale aux copropriétaires défaillants ou opposants. Peut-on suppléer l’oubli de cette formalité postérieurement ?  
 
Aux termes de l’article 18 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 : la notification des décisions du procès-verbal de l’assemblée générale à chaque copropriétaire défaillant ou opposant doit « reproduire le texte de l’article 42 (al.2) » de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

L’enjeu de la question est qu’à défaut de reproduire intégralement ces dispositions, le délai de forclusion de deux mois ne court pas, et l’assemblée peut être contestée pendant 10 ans (cf. art. 42 al. 1 de la loi de 1965) (CA Paris 23ème ch. B. 19 janv. 2006 Juris-Data n°2006-291303, AJDI 2006, p. 390).

La reproduction de ces dispositions dans la notification est donc une formalité substantielle.

Toutefois, il est possible de suppléer « l’oubli de cette formalité » « par l’envoi d’un courrier postérieur adressé au(x) copropriétaire(s) opposant(s) ou défaillant(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (cf. article 64 du décret de 1967), mais il faudra veiller à ce que cette notification tardive « reproduise le texte même de l’article 42 alinéa 2 » de la loi de 1965 (cette position a été admise par la CA Paris 23ème ch. 19 janv. 2006, Loyers et Copr. Juin 2006, n°135 p. 20).

Convocation d’une assemblée générale et notion d’urgence

 
Syndic bénévole d’une petite copropriété, je m’aperçois que mon mandat se termine dans dix jours. N’ayant pas eu le temps de convoquer une assemblée générale plus tôt, puis-je exceptionnellement en réunir une dans un délai inférieur au délai légal de vingt jours en invoquant l’urgence de la situation afin d’éviter la nomination d’un administrateur provisoire ?  
 
Légalement un délai de 21 jours doit s’écouler entre l’envoi des convocations et la tenue de l’assemblée générale. La seule exception qui est prévue par les textes et qui permet à un syndic de convoquer une assemblée générale dans un délai inférieur à 21 jours est l’urgence de la situation. Bien que cette notion nécessite une appréciation au cas par cas, votre copropriété semble bien être dans ce cas compte tenu de la situation que vous décrivez. En particulier, il s’avère urgent que la copropriété soit dotée d’un syndic pour éviter la nomination d’un administrateur provisoire. Le plus important est que les convocations soient envoyées avant que votre mandat n’arrive à son terme, même si dans l’idéal il faudrait que l’assemblée générale se tienne avant ce terme. Aucun délai d’urgence n’étant prévu par la loi, il n’est pas interdit de convoquer sous 8 ou 10 jours par exemple. En outre, et en l’état actuel de la jurisprudence, il est clairement précisé que l’opportunité de convoquer d’urgence une assemblée et l’évaluation du délai de convocation doivent être appréciés par le syndic lui-même en fonction des circonstances. Par exemple, il a été jugé qu’il pouvait y avoir urgence en raison de la proximité des vacances (Cass, 3e civ, 12 juin 1991). Pour évaluer le degré d’urgence, les tribunaux s’attachent à vérifier dans chaque cas que le droit fondamental de chaque copropriétaire à participer à l’assemblée ou à bénéficier d’un délai de réflexion suffisant n’a pas été violé par une convocation précipitée que rien n’imposait véritablement (Cass, 3e civ, 30 mars 2005). Il y a donc lieu de distinguer l’urgence de convenance et l’urgence véritable qui doit concerner la copropriété toute entière et ne pas s’apprécier au regard de la demande faite par un copropriétaire dans son intérêt particulier (CA Paris, 23e ch, 15 avril 1992). La preuve de l’urgence incombe au syndic (CA Paris, 23e ch, 7 mars 1997).

ASL et non mise à jour des statuts

Je suis coloti dans une ASL et je m’interroge sur l’absence de mise à jour de ses statuts. En effet, alors que la législation imposait de réaliser cette opération avant le 6 mai 2008, l’ASL n’a toujours rien entrepris en ce sens. Je désire ainsi savoir si l’association syndicale est passible d’une sanction.

 
D’après l’article 60-I alinéa 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, « A l’exception de celle des ASL, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après une mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de 3 mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires ». Ainsi, la contrainte consistant, pour le préfet, après une mise en demeure, à faire procéder d’office à la mise à jour des statuts n’a vocation à s’appliquer qu’aux Asa et ASCO. Par contre, les ASL sont exclues de ce dispositif. Cela a d’ailleurs été confirmé par une Réponse ministérielle du 16 avril 2009 (JO Sénat, page 549). Dans votre cas, il serait intéressant que vous alertiez le président de l’ASL de cette obligation de mise à jour afin que les nouveaux statuts soient rédigés et enregistrés en préfecture. Mais l’absence de mise à jour n’empêche toutefois pas les nouvelles règles édictées par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006 de s’appliquer au sein de l’ASL (par exemple, alors que de très nombreux statuts prévoient, en cas de démembrement de propriété, que c’est l’usufruitier qui représente valablement le nu-propriétaire, l’Ordonnance de 2004 stipule le contraire sauf si le nu-propriétaire est d’accord pour que se soit l’usufruitier qui continue de le représenter).

Départ d'un copropriétaire en cours d'assemblée

Lors de l’assemblée générale, un copropriétaire est parti avant la fin de la réunion sans le signaler aux membres du bureau. Etant en charge de la rédaction du procès-verbal, comment dois-je comptabiliser ses voix ?  
 
Lorsqu’une personne part en cours d’assemblée générale, elle doit le faire savoir au président de séance afin qu’elle ne soit plus considérée comme présente, mais comme absente non représentée pour toutes les résolutions votées après son départ (sauf si elle donne un pouvoir de vote à un copropriétaire). Dans une telle hypothèse, ses voix ne sont plus prises en compte dans le décompte des voix « votantes ». Mais si la personne ne signale pas son départ, la jurisprudence considère (Cass, 5 octobre 1994) qu’elle est toujours présente et qu’elle est censée avoir voté en faveur des résolutions soumises au vote après son départ, puisque de manière générale, le nombre de voix « pour » se déduit de la différence entre le total des voix « contre » ou « abstention » et le nombre de voix présentes ou représentées. Toutefois, il ne s’agit que d’une présomption admettant la preuve contraire de la part du copropriétaire intéressé.

Calcul des charges récupérables par le syndic

Je suis syndic bénévole d’une copropriété dont certains lots sont loués. Or, et à plusieurs reprises, il m’a été demandé, par les copropriétaires-bailleurs, de différencier dans les appels de fonds, les charges imputables au propriétaire et celles imputables au locataire. Suis-je dans l’obligation de procéder de cette manière ?  
 
Contrairement à ce que tendent à penser certains copropriétaires-bailleurs, il n’existe aucune obligation, à la charge du syndic, de calculer pour leur compte le montant des sommes dont ils sont en droit de demander le remboursement à leurs locataires. En effet, et selon une jurisprudence constante, « Le contrat de location ne crée juridiquement de rapports contractuels qu’entre le bailleur et son locataire. Ce contrat reste ainsi étranger à la copropriété, avec laquelle le locataire n’a aucun lien de droit « (Cass, 3e civ, 5 juin 1991). Les clauses du bail sont donc inopposables au syndicat des copropriétaires (CA Paris, 23e ch B, 14 juin 2001) et « seul le copropriétaire reste débiteur des charges vis-à-vis du syndicat » (CA Paris, 20 janvier 1983). Ainsi, si on ne peut parler d’obligation, il n’est pas interdit, néanmoins, à un syndic, d’accepter de réaliser cette prestation en faveur d’un bailleur.

En ma qualité de syndic, je m’interroge sur les conséquences de l’omission de la reproduction des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans la notification des décisions du procès-verbal d’assemblée générale aux copropriétaires défaillants ou opposants. Peut-on suppléer l’oubli de cette formalité postérieurement ?  
 
Aux termes de l’article 18 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 : la notification des décisions du procès-verbal de l’assemblée générale à chaque copropriétaire défaillant ou opposant doit « reproduire le texte de l’article 42 (al.2) » de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

L’enjeu de la question est qu’à défaut de reproduire intégralement ces dispositions, le délai de forclusion de deux mois ne court pas, et l’assemblée peut être contestée pendant 10 ans (cf. art. 42 al. 1 de la loi de 1965) (CA Paris 23ème ch. B. 19 janv. 2006 Juris-Data n°2006-291303, AJDI 2006, p. 390).

La reproduction de ces dispositions dans la notification est donc une formalité substantielle.

Toutefois, il est possible de suppléer « l’oubli de cette formalité » « par l’envoi d’un courrier postérieur adressé au(x) copropriétaire(s) opposant(s) ou défaillant(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (cf. article 64 du décret de 1967), mais il faudra veiller à ce que cette notification tardive « reproduise le texte même de l’article 42 alinéa 2 » de la loi de 1965 (cette position a été admise par la CA Paris 23ème ch. 19 janv. 2006, Loyers et Copr. Juin 2006, n°135 p. 20).

Obligations comptables

Je suis trésorier d’une association syndicale libre et j’aimerais savoir si le plan comptable dont il est fait mention dans de nombreuses revues et issu du décret du 14 mars 2005 trouve à s’appliquer aux A.S.L.  
 

La législation propre aux ensembles immobiliers soumis au statut de la copropriété (loi du 10 juillet 1965 et décret du 17 mars 1967) n’est pas applicable aux associations syndicales libres (loi du 21 juin 1865 , décret du 18 décembre 1927 et ordonnance du 1er juillet 2004), sauf à ce que celles-ci décident de la transposition de ces règles dans leurs statuts.

Révocation du syndic

L’ensemble des copropriétaires n’étant pas satisfait du travail accompli par le syndic, nous envisageons de mettre fin à son mandat avant le terme initialement prévu dans son contrat. Nous savons qu’une telle décision ne peut être prise que dans le cadre d’une assemblée générale et à la majorité de l’art.25. Mais ce que nous ignorons c’est si le syndic peut remettre en cause cette révocation et notamment engager un procès contre le syndicat des copropriétaires. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?  
 
La révocation d'un syndic est une décision qui ne doit jamais être prise à la légère car ce dernier peut assigner en justice le syndicat des copropriétaires s'il estime que la révocation abusive, c'est à dire qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. A titre de sanction, la copropriété peut être condamnée par un juge à verser au syndic une somme d'argent correspondant au montant des honoraires qu'il aurait du percevoir s'il avait été jusqu'au terme de son mandat. Sans parler de fautes graves, le syndic doit avoir commis des fautes sérieuses qui compromettent le bon fonctionnement de la copropriété. Tout est question d'appréciation au cas par cas.  

Vous pouvez tout simplement attendre la prochaine assemblée pour nommer un autre syndic dont vous aurez au préalable fait parvenir la candidature et le contrat au syndic en place pour qu'ils figurent dans la convocation à l'A.G.

**Les réponses**

En charge de la gestion d’une association syndicale libre (A.S.L.), je souhaiterai savoir si deux personnes mariées peuvent faire partie du comité syndical, les statuts de cette association syndicale restant muets sur ce sujet. Existe t-il notamment la même interdiction qu’en copropriété ?  
 

Les A.S.L. et les copropriétés sont deux entités distinctes soumises à des législations différentes. Tandis que les premières sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004, les secondes répondent de la loi du 10 juillet 1965. Les dispositions de ce dernier texte sont donc inapplicables aux A.S.L. C’est pourquoi, et dans le cas d’espèce, il est impossible de se prévaloir des prescriptions de l’art.21 de la loi de 1965, lequel fait interdiction au mari et à la femme d’un couple marié de faire tous les deux partie du conseil syndical (cette interdiction vaut aussi pour le concubin d’un copropriétaire). En A.S.L., ce sont les dispositions des statuts qui ont vocation à s’appliquer. Dans ceux de la résidence que vous gérez, rien ne semble interdire à deux conjoints mariés ou non de proposer leur candidature au poste de conseiller. Ainsi, l’ASL dont vous êtes le trésorier peut légitimement continuer à pratiquer une comptabilité de trésorerie.

Délai de convocation des assemblées générales

Un coloti prétend que l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 mars 2005 est entachée de nullité au motif que je n’ai fait partir les convocations par lettre recommandée avec accusé de réception que le 14 du même mois. D’où, selon lui, un délai inférieur à 15 jours entre cet envoi et l’assemblée. A t-il raison alors que les statuts de l’ASL ne font référence qu’à un délai de 10 jours ?  
 

En copropriété, les choses sont claires. Lorsque les convocations sont envoyées par LRAR, le délai de convocation réglementaire est de minimum 15 jours à compter du lendemain de la 1ère présentation du pli recommandé au domicile du copropriétaire par le préposé des Postes. Si vous étiez soumis à ce régime, alors effectivement le copropriétaire en question aurait eu la possibilité de contester l'AG du 29 mars pendant 10 ans car moins de 15 jours francs se seraient écoulés entre le 14 et le 29. Or, le régime de la copropriété n'est pas applicable aux ASL. La loi qui régit ces dernières n'a rien prévu de similaire en matière de convocation. Seules les dispositions contenues dans les statuts sont applicables. L’assemblée générale n’est donc pas susceptible d’être annulée pour ce motif.

Notamment, le décret du 14 mars 2005 imposant à partir du 1er janvier 2007 une comptabilité d’engagement à tout syndicat de copropriétaires n’est pas opposable aux ASL. Ceci a été clairement précisé par l’art.1er de ce texte en ces termes : « Les règles comptables spécifiques prévues par le présent décret s’appliquent uniquement aux syndicats de copropriétaires. Elles ne s’appliquent pas à la comptabilité du syndic, qui obéit à ses règles propres, ni à la comptabilité d’autres entités telles que les unions de syndicats ou les associations syndicales régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004. Les statuts de ces dernières peuvent, toutefois, prévoir que leurs comptes sont tenus conformément aux règles comptables propres aux syndicats de copropriétaires, à l’exception des associations assujetties de plein droit au règlement n°99-01 du Comité de la réglementation comptable ».

Abattage d’un arbre planté dans un jardin, partie commune avec jouissance exclusive

Je réside dans une copropriété composée de pavillons avec jardins à usage privatif. Dans mon jardin, se trouve un vieux chêne qui menace de tomber. Est-ce à moi de prendre l’initiative de l’abattre ou cela est-il du ressort de la copropriété.  
 
A défaut d’indication dans votre règlement de copropriété, la jurisprudence considère que l’abattage d’un arbre planté dans un jardin, qualifié de partie commune avec jouissance exclusive, est du ressort de la copropriété (CA Paris, 23e ch. B, 11 avril 2002). C’est donc l’assemblée générale qui prend la décision à la majorité de l’article 24 (majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés) et qui supporte le coût des travaux.

Reprise de travaux et conséquence sur le délai des garanties de construction

 
En 2003, la copropriété a fait réaliser le ravalement des façades de l’immeuble. Courant 2007, des fissures et cloques sont apparues. Nous l’avons signalé à l’entreprise et celle-ci a consenti à effectuer les travaux nécessaires pour pallier à ses désordres dans le cadre de la garantie décennale. Cette intervention a-t-elle pour but de faire bénéficier la copropriété d’une nouvelle garantie décennale ou doit-on considérer que c’est celle qui a débuté en 2003 qui continue de s’appliquer et que l’apparition de tout nouveau désordre devra être dénoncée avant 2013.  
 
Sachez que la reconnaissance de la responsabilité par une entreprise permet d’interrompre le délai de la garantie.La jurisprudence considère que cette reconnaissance doit résulter de l’exécution de travaux d’une certaine importance (Cass, 3e civ, 20 février 1969).
 
Dans ce cas, un nouveau délai de garantie recommence à courir pour une même durée (Cass, 3e civ, 11 mai 1994). Mais ce nouveau délai ne joue que pour les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels il y a eu reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’une réparation (Cass, 3e civ, 12 novembre 2003). Ainsi, il a été jugé qu’une entreprise qui s’était engagée à remédier à des défectuosités qu’elle estimait être imputables à une mauvaise exécution de ses travaux ne peut être regardée comme ayant accepté de reprendre entièrement le ravalement de l’immeuble, objet du marché (CE, 11 juin 1982).

Le droit de priorité pour la vente d’une aire de stationnement

Le droit de priorité en cas de vente d’un lot dit « secondaire » est régi par l’article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965  
 

Par principe, il n’est pas possible de restreindre la liberté contractuelle des copropriétaires en leur interdisant la vente de leur lot à une personne tiers à la copropriété.  
 

Cependant, dans des cas limités par la jurisprudence, un règlement de copropriété est susceptible de comporter une clause qui interdirait de vendre un lot « secondaire » (du type garage, grenier, chambre de bonne par exemple de façon) indépendamment du lot principal auquel il est rattaché (lot d’habitation).  
 

Attention toutefois : cette limitation doit non seulement être prévue par le règlement de copropriété, mais également être indispensable au vu de la préservation de la destination de l’immeuble.  
 

Een effet, l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».  
 

En ce qui concerne les aires de stationnement, la loi du 25 mars 2009 a introduit le nouvel article 8-1 dans la loi de 1965 qui prévoit les conditions dans lesquelles un règlement de copropriété peut valablement limiter la liberté du propriétaire d’un lot à usage de stationnement.  
 

Ainsi, « le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété».  
 

Or, malgré cette possibilité offerte par le législateur, il reste nécessaire, pour la validité d’une telle clause qu’elle soit justifiée au vue de la destination de l’immeuble.  
/

A défaut, un juge saisi d’un litige pourrait considérer la clause comme non écrite et ne pas en tenir compte. La doctrine est d’avis que la validité d’un tel « pacte de préférence » pourrait être admise dans un immeuble à destination familiale où les lots seraient « imbriqués de telle sorte qu’il seraient impossible d’envisager la cohabitation avec des tiers sans créer une promiscuité intolérable » (lorsque par exemple, la copropriété a été créée à la suite d’un partage successoral, Code de la copropriété Litec 2011, note 23 sous art. 8 loi de 1965 / Cass. 3e civ., 29/05/1979, D.1979 J,548).  
/ L’insertion d’une clause de priorité dans un règlement de copropriété ne pourrait résulter que d’une décision d’AG prise à l’unanimité des copropriétaires.  
/ Comme dans le cadre général, et en l’absence de publication de la décision au fichier immobilier en tant que modificatif du règlement de copropriété, la clause de priorité serait alors applicable d’une part, à tous les copropriétaires-propriétaires à la date de l’AG (et n’ayant pas contesté la décision en application de l’article 42, al. 2, de la loi de 1965) et d’autre part, aux acquéreurs qui l’auront acceptée dans leur acte d’acquisition (art. 4, d. al., du décret du 17/03/1967 : « Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent. »).  
/

La modification du règlement de copropriété devra être enregistrée au fichier immobilier par un notaire. En l’absence de clause particulière dans le règlement de copropriété, il ne semblerait pas possible d’interdire à un copropriétaire de vendre son garage à un tiers à la copropriété

La Cour de cassation rappelle les fondamentaux du statut de la copropriété dans un arrêt du 26 février 2014 Rg12/00931 c-mpa

 
 
Un copropriétaire prétendait engager la responsabilité du notaire pour avoir enregistré une modification erronée de l'état descriptif de division.  
 

En l’espèce quelques années après la livraison d’un ensemble immobilier, les copropriétaires s’aperçoivent qu’il y a une erreur dans le descriptif des lots.  
 

Cette répartition erronée des lots avait été effectué par le notaire désigné par le promoteur et à sa demande. Pour engager l’action, le syndicat prétendait que la copropriété existe « dès la première mutation de lot qui réalise la répartition de la propriété de l'immeuble entre le titulaire de ce lot et le maître de l'ouvrage vendeur »;en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 mais également les termes des actes de vente ;  
 

La Cour rappelle que peut importe ce que le notaire a indiqué dans les actes de vente, le statut de la copropriété s’acquiert non pas à la première vente qui créée le premier lot mais dès qu’il existe 2 lots. Le promoteur ne peut être assimilé à un copropriétaire ou cumuler ce statut.La Cour précise « que par définition, le statut de la copropriété n'est pas applicable lorsque l'immeuble est en cours de construction, s'agissant en l'espèce de ventes en l'état futur d'achèvement ;  
 

En conséquence, les promoteurs ne peuvent réclamer le paiement des charges de copropriété qu’à compter de la seconde vente en VEFA

Préparer une Assemblée générale

Le premier trimestre est la période qui rassemble le plus les copropriétaires dans le cadre des AG. Certains syndicats ont déjà fait leur AG mais la majorité devra se prononcer sur la vie de la collectivité dans le courant du deuxième trimestre. La détermination de l’ordre du jour L’ordre du jour de l’AG doit être arrêté « en concertation » avec le conseil syndical. Le syndic n’est donc en principe pas seul décideur dans le domaine. Tout copropriétaire ainsi que le conseil syndical peuvent demander la mise à l’ordre du jour d’une question. Cette faculté doit être rappelée par le syndic dans chaque appel de fonds. La demande doit être adressée au syndic par voie recommandée avec avis de réception suffisamment en amont de l’envoi de la convocation afin d’être insérée dans l’ordre du jour (en cas de réception tardive par le syndic, la question sera insérée dans l’ordre du jour de l’AG suivante). La demande doit être complétée par les documents nécessaires à la prise de décision (par exemple descriptif de travaux, devis, etc.). Un copropriétaire avertit en vaut deux Afin de ne pas se trouver totalement démuni le jour J, le législateur oblige le syndic à notifier la convocation de l’AG au moins 21 jours avant la tenue de l’AG (sauf cas d’urgence). Les documents nécessaires à la prise de décisions éclairées doivent se trouver en annexe de votre convocation. Une lecture approfondie des documents qui vous sont envoyés vous permettra de prendre position en toute connaissance de cause. La vérification des justificatifs de charges Entre la date de la tenue de l’AG et la réception de votre convocation, il vous est possible d’aller consulter les justificatifs de charges (selon modalités validées par la précédente AG et rappelées dans votre convocation) et ainsi vérifier que les dépenses engagées par votre syndic sont bien celles qui ont été validées par les précédentes AG. Vous pourrez également vérifier l’imputation des charges et voir si une dépense du bâtiment A est bien répercutée sur les copropriétaires de ce seul bâtiment si votre règlement de copropriété prévoit cela.

Salon

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