le 24 juillet 2012
Une réponse ministérielle (rép.minis. n°128095, JOAN Q 17/04/2012, p.3070) vient de synthétiser le rôle des représentants des copropriétaires tant au moment de l’assemblée générale qu’au sein du conseil syndical.
L’article 22, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que tout copropriétaire peut valablement se faire représenter par un tiers lors des assemblées générales.
le 23 avril 2012
L’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
le 24 juillet 2012
Par définition, l'assemblée générale d'un syndicat de copropriétaires n'a vocation à réunir que les personnes qui possèdent un lot dans l'immeuble. Il s'agit donc en théorie d'une réunion privée à laquelle les personnes étrangères à la résidence ne peuvent pas participer.
Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe. La première, bien connue, est la présence à l'assemblée d'une personne extérieure à la copropriété mais détentrice d'un pouvoir de vote remis par un copropriétaire qui ne peut se rendre à la réunion. La seconde exception concerne des professionnels qui assistent aux assemblées générales à la demande d'un copropriétaire dans le but de défendre ses intérêts. Il peut s'agir d'un huissier, d'un juriste, du représentant d'une association, d'un architecte, mais aussi, et plus généralement, d'un avocat.
Le 26/03/2012
Le législateur a prévu un délai légal durant lequel chaque copropriétaire peut contester soit l’assemblée générale dans son ensemble, soit une résolution particulière. Or, selon les cas de figure, le délai de contestation peut être de 10 ans ou de 2 mois seulement.
L’article 9, alinéa 2 du décret du 17/03/1967 prévoit que « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ». Le délai de 21 jours n’est donc plus à respecter dès lors qu’il y a urgence.
Lors d’une question posée au Ministre de l’Intérieur en avril 2010 (question publiée au JO le 20/04/2010, page 4412), Mme Zimmermann (député de Moselle) s’interroge sur les conditions de représentation d’une commune propriétaire d’un lot, lors d’une assemblée générale de copropriétaires.
Le Ministre (rép.min. n°76711, JOAN Q, 28/06/2011 : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-76711QE.htm) renvoie à l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales qui précise que c’est au maire « de conserver et d’administrer les propriétés de la communes et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ». C’est à ce titre, selon lui qu’il revient au maire d’assister aux assemblées générales dans les copropriétés où la commune détient un lot. Il conviendra donc de lui adresser les convocations aux AG.
Comme tout copropriétaire, il pourra se faire représenter par un tiers (article 22 de la loi de 1965).
A l’heure des nouvelles technologies, la Chancellerie et le secrétariat chargé du logement ont mis en place un groupe de travail afin de réfléchir sur les modalités éventuelles permettant aux copropriétés, quelle que soit leur taille, et leur mode de gestion (professionnelle ou non professionnelle), de dématérialiser l’envoi des convocations et des procès-verbaux d’assemblées générales. Eric Besson, Ministre de l’Economie a également été consulté sur ce thème lors d’une question à l’Assemblée Nationale. Dans sa réponse, il précise que les résultats des travaux du groupe de travail permettront une éventuelle avancée vers la dématérialisation (ques.n°97763, JOAN 19/04/2011).
Pour tenir compte de l’évolution des moyens de communication actuels, une réflexion est actuellement menée avec les acteurs de la copropriété, à laquelle le ministère de la justice et des libertés, ainsi que le secrétariat d'État chargé du logement, sont associés sur « la possibilité de recourir, pour les notifications en matière de copropriété, à un dispositif électronique permettant de garantir la preuve d'envoi, l'intégrité du document, l'identité du destinataire et la preuve de réception constitue un champ essentiel de l'évolution du droit de la copropriété » (J.O., A.N., Questions, du 9 novembre 2010, R.M. n°92803, p. 561).
L’ANCC participe activement au groupe de travail chargé de mener à bien ce projet.