Le ravalement des façades de l’immeuble fait également partie des dépenses de conservation puisqu’il permet de maintenir l’étanchéité et la propreté des murs. Tous les copropriétaires doivent participer à la dépense. Toutefois, des litiges ont concerné la participation des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble. En effet, prétextant avoir déjà à leur charge l’entretien des devantures de leur magasin, les propriétaires de ces locaux estiment ne pas avoir à contribuer au coût du ravalement, lequel, selon eux, ne concerne que les étages supérieurs. Or, la jurisprudence qui a déjà eu à plusieurs reprises à statuer sur cet argumentaire, a toujours rappelé avec force que tous les lots sans exception sont tenus de participer aux dépenses de ravalement de l’immeuble.
Par ailleurs, et parce que certaines parties privatives contribuent à l’harmonie des façades du bâtiment, il est tentant, pour l’assemblée générale, de vouloir intégrer ces dernières dans l’opération de ravalement. Ainsi en est-il des fenêtres, volets, persiennes ou garde-corps. Or, pour qu’il en soit ainsi, il faudrait obtenir l’accord unanime de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété comporte une clause permettant à l’assemblée de prendre une telle décision. La validité d’une telle clause a été jugée licite par la jurisprudence. Reste ensuite un autre problème à régler : celui de la répartition du coût des travaux de ces parties privatives. En principe, que le règlement de copropriété prévoit ou non la possibilité d’intégrer des parties privatives dans les travaux de ravalement, chaque copropriétaire doit supporter le coût réel de ceux réalisés sur ses propres parties privatives. Le syndic devra alors veiller à demander à l’entreprise d’établir un devis détaillé distinguant les interventions sur les parties communes et sur chaque partie privative. Une exception existe toutefois pour les parties privatives considérées par le règlement de copropriété comme faisant partie du gros œuvre, telles que les balcons ou les loggias. Dans ce cas, la jurisprudence admet que les dépenses de ravalement y afférentes puissent être réparties entre tous les copropriétaires comme des charges communes, c’est-à-dire au prorata des tantièmes de chacun. Mais pour qu’il soit ainsi, il faut que cette précision ait été apportée par le règlement de copropriété car il n’existe pas de règles en la matière, les balcons ou loggias pouvant recevoir la qualification de partie privative, partie commune ou partie privative pour la partie superficielle et partie commune pour la structure et la gros œuvre.