le 10/10/2012
C’est le Code civil qui prévoit l’obligation pour tout constructeur d’immeuble de garantir les dommages pouvant l’affecter (art. 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère »).
le 22/01/2013
L’assurance dommages-ouvrage vise à garantir l’ensemble des désordres compromettant la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination, dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, sans recherche de responsabilité.
La souscription d’une telle assurance est obligatoire pour l’ensemble des travaux soumis à la garantie décennale (cf. article 1792 du Code civil).
Le 29/02/2012
De nombreux règlements de copropriété incluent une clause dite d'aggravation des charges permettant, sous certaines conditions, d'imputer les frais exposés par le syndicat des copropriétaires au copropriétaire qui en est responsable par son fait.
Le 23 avril 2012
L’assurance dommages-ouvrage vient couvrir les travaux soumis à la garantie décennale (c’est-à-dire les travaux de gros-œuvre susceptibles d’engager la structure de l’immeuble, cf. notre revue n°75 sur les assurances). Elle permet de réparer les dommages subis par l'ouvrage via un mécanisme de préfinancement qui intervient en dehors de toute recherche de responsabilités (Recommandation sur le contrat d'assurance dommage-ouvrages relatif à un immeuble en copropriété, JCP N 1998, n°29, p.1117).
Deux arrêts récents de la cour de cassation (Cass.3èmeciv., 28/04/2011, n°10-14516 et 10-14517 & Cass.3èmeciv., 09/02/2011, n°09-71750) ont énoncé le principe selon lequel « l’absence d’occupation matérielle d’un fonds ne suffit pas à exclure l’existence d’une cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d’études ».
Dans ces affaires, des immeubles d’habitation ont subi des dommages résultant de la construction, sur le fonds voisin, d’un immeuble.
Le syndic de copropriété dans un cas, et les propriétaires individuels dans l’autre cas, ont fait intervenir l’assurance dommages-ouvrage du maître d’ouvrage supervisant la construction dudit bâtiment. L’assureur, après avoir financé les travaux de réparation, s’est retourné contre les différents intervenants à la construction via un recours subrogatoire afin de faire reconnaître la responsabilité des intervenants à la construction.
La Cour d’appel a retenu que les architectes et les bureaux d’études n’étant que des consultants et n’ayant pas participé physiquement aux travaux, ne pouvaient être tenus responsables des troubles de voisinage (le lien de causalité entre leurs faits et les dommages subis n’étant pas démontré par le plaignant).
Cependant, la Cour de cassation a considéré, au contraire, qu’un « concepteur peut être coresponsable d’un trouble de voisinage dès lors qu’un lien de causalité directe peut être établi entre son intervention et le trouble ». De plus, les juges rappellent qu’il appartient aux constructeurs de « justifier de l’exécution de leur obligation d’information au regard de la technique d’exécution des fondations et excavations employée ».
Ainsi, toute personne intervenant lors de travaux pourrait engager sa responsabilité au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et du principe du trouble de voisinage. Pour engager cette responsabilité, les juges relèvent « qu’il n’est pas nécessaire de démontrer la faute du constructeur mais qu’il convient toutefois d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice qui doit excéder les inconvénients normaux du voisinage ».
Le 17/01/2012
Seul un évènement aléatoire et incertain, peut être couvert par un contrat d’assurance.
En application de ce principe, l’article L.113-1 du Code des assurances précise que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En présence de travaux pour lesquels plusieurs opérations de réceptions ont éité réalisées, le juge de la cour de cassation considère que le point de départ du délai de la garantie décennale doit être ventilé en fonction de chacune des opérations de réception (Cass.3ème civ. 2 mars 2011, n°10-15211).
Dans cette affaire, des travaux de réparation d'une façade avaient eu lieu. Plusieurs opérations de même nature avaient été entreprises successivement (par la même société) et chacune d'elles avait été réceptionnée indépendamment des autres.
Les juges de la cour d'appel avaient considéré que « les trois reprises constituaient un ensemble indissociable », et qu'ils faisaient partir le délai de la garantie décennale à compter de la réception de la dernière des travaux. Ce raisonnement n a pas été suivi par la Cour de cassation.
1-1 Dommages aux biens
1-2 Responsabilité civile
(ASL & AFUL)