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Environnement et copropriété :

 
 
- Vers la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides.  

Le 25/07/2011, le décret pris pour l’application de l’article 57 de la loi Grenelle II du 12/07/2010 a été publié. Il prévoit les modalités de mise en place des installations nécessaires pour le stationnement des « véhicules propres » (cf. notre revue n°81, pages 21 et suivantes).  

Les dispositifs de ce décret ne seront applicables que pour les immeubles dont la date du dépôt de permis de construire est postérieure au 01/01/2012 et aux bâtiments existants à compter du 01/01/2015.  
 
Les immeubles visés par le présent décret doivent prévoir la possibilité d’installer des bornes de rechargement pour les véhicules électriques (article 1 du décret inséré à l’article R.111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation). Ainsi, en présence d’un immeuble à usage principal d’habitation disposant d’un « parc de stationnement bâti clos et couvert », le constructeur devra alimenter le parking en électricité, notamment en installant un équipement spécifique qui permettra, par la suite à un occupant de l’immeuble de faire installer une borne de rechargement. Ce système doit être installé de manière à permettre une facturation individuelle des consommations.  
 
Le texte prévoit également des dispositions propres aux copropriétés, et concernant les modalités de demande et de réalisation des travaux d’installation des bornes de rechargement individuelles. La procédure est décrite à l’article R.136-2 du Code de la construction et de l’habitation. Elle sera applicable à compter du 01/01/2015 et fait penser à celle qui existe déjà pour l’installation d’une parabole.  
 
En copropriété, tout locataire ou occupant pourra envoyer une demande d’installation d’une borne à son propriétaire, ainsi qu’une description des travaux nécessaires, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra également être envoyée en copie au syndic de la copropriété.  

Dans les trois mois suivant la réception de la demande faite par l’occupant ou le locataire, le copropriétaire devra faire parvenir au syndic de la copropriété une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale pour autoriser la mise en place d’une borne de rechargement.  

Lorsque « le syndicat des copropriétaires souhaite s’opposer à une telle demande » (lors de l’AG réunie pour en délibérer), il doit, par l’intermédiaire de son syndic, saisir le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble. Cette saisine doit être réalisée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande d’installation émanant de l’occupant ou du locataire.  
Cette procédure va probablement faire naître des difficultés. En effet, elle crée une obligation pour le syndic de convoquer une assemblée générale supplémentaire. Le délai de saisine du tribunal d’instance étant de 6 mois, si la demande est faite de telle façon que la prochaine AG n’ait pas lieu dans ce délai, alors le syndic devra en convoquer une spécialement pour délibérer sur la demande de travaux afin d’éviter d’être hors délai de saisine en cas de refus de faire réaliser les travaux.  

De plus, elle retire à l’assemblée générale son pouvoir souverain de décision puisqu’en présence de refus de travaux, il reviendra au syndic, moyennant une autorisation d’assemblée générale d’agir en justice au nom de la copropriété, de saisir le tribunal d’instance. Le copropriétaire opposant (celui qui aurait accepté les travaux à l’assemblée générale qui aurait majoritairement décidé de les lui refuser) n’aurait donc pas à agir. La copropriété sera alors tenue de se justifier sur son refus des travaux pour éviter toute action en abus.

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