tribunal

La loi Boutin ne suffisant pas (voir notre bulletin n°76), une nouvelle loi vient de modifier, dans une moindre mesure, le fonctionnement des copropriétés. Il s’agit de la loi de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures du 12 mai 2009,  
 

Dite loi Warsmann (Loi n° 2009-526).

 
 
Elle apporte les précisions suivantes :**  
 
• Lorsqu’une action en justice oppose un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, ce dernier est automatiquement dispensé de participer aux frais de procédure engagés par la copropriété s’il gagne le procès. En d’autres termes, le juge appliquera cette dispense même en l’absence de toute demande du copropriétaire. (Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ;  
 
• Les usufruitiers et les partenaires des copropriétaires liés à eux par un PACS peuvent désormais faire partie du conseil syndical. Toutefois, et sauf lorsque la copropriété a opté pour la gestion coopérative, le partenaire d’un syndic bénévole lié à lui par un PACS ne pourra prétendre à la fonction de conseiller syndical. (Article 21 de la loi du 10 juillet 1965);  
 
• En cas de changement de syndic et si l’ancien n’a pas remis au nouveau la totalité des archives du syndicat, ce n’est plus une procédure de référé qui sera mise en œuvre par le nouveau syndic ou le président du conseil syndical, mais une procédure au fond permettant à la copropriété d’obtenir, non plus une décision provisoire, mais une décision définitive pouvant condamner l’ancien gestionnaire au paiement de dommages et intérêts. (Article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965) ;  
 
• Les administrateurs de biens qui se voient confier par des copropriétaires des mandats généraux de gestion de leurs lots seront dorénavant soumis aux prescriptions de l’article 22 de la loi de 1965 qui limite à 3 le nombre de pouvoirs de vote pouvant être détenus par une seule et même mandataire. Plus clairement, un administrateur de biens qui gère les lots de plusieurs copropriétaires ne pourra pas en représenter plus de 3 lors des assemblées générales de la copropriété, sauf si le total de leurs voix ne dépasse pas 5% des voix du syndicat. Cette mesure a pour but d’éviter d’une part des abus en interdisant à un seul cabinet de gérance de détenir la majorité des voix en assemblée et d’autre part, si l’administrateur de biens est également le syndic de la copropriété, d’empêcher à ce dernier de contourner les dispositions de l’article 22 in fine de la loi qui lui interdit formellement de détenir des pouvoirs de vote. (Article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965) ;  
 
• Le partenaire d’un syndic bénévole ou d’un président-syndic lié à lui par un PACS ne peut ni présider l’assemblée générale, ni détenir des pouvoirs de vote. (Article 22 in fine de la loi du 10 Juillet 1965) ;  
 
• Lorsqu’une copropriété est située dans le périmètre d’un droit de préemption urbain (DPU), l’assemblée générale peut désormais autoriser à la majorité de l’article 25 (au lieu de la majorité de l’article 26) le copropriétaire qui souhaite surélever l’immeuble pour agrandir son lot. Mais le projet devra obtenir en plus l’accord unanime de tous les autres copropriétaires du dernier étage. (Article 35 de la loi du 10 juillet 1965).

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