compta

À quoi correspond le compte 702 « Provisions sur travaux de l’article 14-2 »

 

Selon l’article 14-2 de la loi du 10/07/1965, « Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » Les petits travaux d’entretien doivent être pris en compte dans le budget des dépenses courantes.  
 
-En cas d’utilisation des avances pour travaux :  

Selon l’article 10 de l’arrêté du 14/03/2005 :

 
« Lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avances pour travaux au compte 103200, le compte 103200 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102000.»

-En cas d’utilisation des avances pour travaux :

 
Selon l’article 10 de l’arrêté du 14/03/2005 :  
« Lorsque les travaux sont décidés et que leur financement est en partie réalisé par imputation des sommes figurant en avances pour travaux au compte 103200, le compte 103200 est débité du montant affecté à ce financement par le crédit du compte 102000.»  
 
Voir modèle journal 2.  
Il faut être prudent, car une avance travaux peut avoir été constituée aux tantièmes généraux, alors que les travaux peuvent ne concerner que certains copropriétaires, la répartition devant s’effectuer suivant un nombre de tantièmes différents.  
 

A quoi correspondent les « avances » ?

 

Ce sont des fonds destinés à constituer des réserves. Elles sont de quatre types. Citons les deux principales : - l’avance de trésorerie (ou fonds de roulement) : pour faire face aux besoins de trésorerie ; - les avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux : fonds mis en réserve chaque année, pour pouvoir réaliser dans les temps, les travaux tels qu’ils sont indiqués dans le plan prévisionnel et pluriannuel de travaux voté par l’assemblée générale.  
 
-En cas de travaux sur plusieurs exercices :  
 
L’article 10 de l’arrêté précise que le compte 12 reçoit le solde des opérations sur travaux qui ne peuvent être clôturées en fin d’exercice.  
 
L’annexe 5 de l’arrêté : la colonne E « Solde en attente sur travaux » est égale à la différence entre la colonne D « Appels travaux effectués au cours de l’exercice comptable » et la colonne C « Montant des travaux réalisés ».  
 

Rappel

 

La recommandation n°6 de la CRC relative aux comptes du syndicat des copropriétaires soumis aux dispositions comptables du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 rappelle que seule l’approbation des comptes par l’assemblée générale donne force à la répartition des charges et à l’inscription des éventuels excédents ou insuffisances de charges au débit et au crédit du compte individuel de chaque copropriétaire.

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