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En ce qui concerne, tout d’abord, les factures d’électricité, l’article 8 du décret prévoit qu’à défaut de règlement à la date indiquée, le fournisseur doit adresser un courrier au syndic l’informant que la copropriété dispose d’un nouveau délai de paiement d’un mois et qu’elle peut, si elle le souhaite, bénéficier d’un échéancier. L’absence de paiement dans ce délai d’un mois ou le défaut d’accord entre le syndic et le fournisseur sur les modalités de paiement autorise ce dernier à procéder à la coupure de courant après apposition, dans les parties communes de l’immeuble, d’un nouveau rappel. Selon le texte, sa durée d’affichage ne peut être inférieure à un mois ou deux mois lorsque « le syndicat des copropriétaires peut faire valoir auprès du fournisseur la défaillance frauduleuse du syndic ou l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier ou lorsque le fonds de solidarité pour le logement a été saisi par l’intermédiaire des services sociaux ». En outre, le rappel doit nécessairement préciser les éléments suivants :  
 
- le nouveau délai accordé pour procéder au règlement de la facture ; - les coordonnées de la personne ou du service habilité à recevoir le règlement de la facture ; - la possibilité, pour les copropriétaires occupants, de saisir les services sociaux « s’ils estiment que leur situation relève des dispositions de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles », c’est-à-dire s’ils éprouvent des « difficultés particulières au regard notamment de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ». Dans ce cas, ces personnes peuvent prétendre au fonds de solidarité pour le logement (FSL).  
 
Par ailleurs, et en ce qui concerne les autres types de factures (eau, gaz et chaleur), le décret a prévu le respect d’un protocole similaire à celui applicable au non-paiement des factures d’électricité mais avec des délais réduits à 15 jours au lieu d’un mois. Mais ici, ce n’est plus au fournisseur, mais au syndic, d’informer chaque copropriétaire débiteur, dans la lettre de mise en demeure qu’il lui adresse et qui lui fait injonction de régler sa quote-part, qu’il a la possibilité de déposer un dossier de demande d’aide auprès du FSL, soit directement, soit par l’intermédiaire des services sociaux compétents et dont les coordonnées lui sont également indiquées. Ce courrier doit aussi l’informer qu’à défaut de paiement sous 15 jours, et s’il n’a pas entrepris cette démarche, c’est le syndic qui prendra l’initiative de présenter en son nom un dossier d’aide auprès du FSL. Le dossier devra notamment indiquer, selon l’article 9, « l’état des soldes débiteurs du compte du copropriétaire, sa quote-part, le montant du budget prévisionnel de l’année en cours et le compte de gestion général du dernier exercice clos ». Il est intéressant de noter que le FSL n’accorde des aides financières (cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions) qu’aux copropriétaires qui occupent régulièrement leur logement (article 6 de la loi du 31 mai 1990).  
 
Les mesures instaurées par le décret sont de bon augure car elles évitent que la défaillance de certains copropriétaires pénalisent toute une copropriété, le fournisseur ayant comme client non pas chaque copropriétaire pris individuellement mais le syndicat des copropriétaires. Le syndic peut ainsi se substituer aux débiteurs qui resteraient passifs et qui prendraient l’habitude que leur quote-part soit supportée par les autres.
Toutefois, avant qu’une aide financière soit accordée aux défaillants, ce sont les copropriétaires solvables qui vont devoir avancer les sommes manquantes s’ils ne veulent pas subir une coupure d’eau, d’électricité, de gaz ou de chaleur dans les parties communes, sauf à ce que la copropriété dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à la situation en attendant que le FSL lui reverse directement l’argent.  
 
Mais une aide financière n’est pas automatiquement accordée dès lors qu’un dossier est déposé. Dans ce cas, la copropriété se verra contrainte d’engager une action en recouvrement contre les débiteurs, ce qui occasionnera des frais supplémentaires. Enfin, il est important de noter qu’une coupure d’eau, d’électricité ou de gaz dans les parties communes peut avoir des répercussions sur les parties privatives et ainsi priver les bons payeurs d’une jouissance correcte de leurs appartements. En effet, si le fournisseur coupe l’eau à l’arrivée de l’immeuble par exemple, non seulement les parties communes seront touchées (impossibilité d’utiliser de l’eau pour laver les poubelles ou faire le ménage du hall d’entrée et des escaliers), mais également les appartements puisque ces derniers sont alimentés en eau par des canalisations qui dépendent des alimentations communes.

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